Art. 4
En vigueur depuis le 24 avr. 2020
Article 4
1. La Commission peut prendre les mesures suivantes:
a)
adopter des mesures de sauvegarde conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), de l’accord;
b)
demander des consultations conformément à l’article 16, paragraphe 3, de l’accord;
c)
prendre des mesures en vue de la suspension des obligations d’acceptation réciproque et de l’annulation de cette suspension, conformément à l’article 17 de l’accord.
2. La Commission notifie au Conseil, suffisamment à l’avance, son intention de prendre toute mesure au titre du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2020:1026:oj#art-4