Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 27 avr. 2020
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«origination», la transformation de la maquette de base des billets en euros en plans, impressions séparées, films, plaques d’impression ainsi que la préparation des plans et des épreuves pour les éléments proposés dans ces maquettes de base;
2)
«fabricant», une entité juridique pouvant être en mesure d’exercer une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro, à l’exception des entités juridiques qui ne participent qu’au transport ou à la destruction des éléments de sécurité euro;
3)
«activité d’élément de sécurité euro», l’une des activités suivantes: l’origination, la production, le traitement, la destruction, le stockage, l’analyse, la circulation interne d’éléments de sécurité euro au sein d’un site de fabrication ou le transport d’éléments de sécurité euro;
4)
«activité d’éléments euro», la production d’éléments euro;
5)
«site de fabrication», un local qu’un fabricant utilise ou est susceptible d’utiliser pour exercer une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro;
6)
«élément de sécurité euro», l’un des éléments suivants: a) un billet en euros achevé; b) un billet en euros partiellement imprimé; c) le papier fiduciaire pour les billets en euros achevé; d) le papier fiduciaire pour les billets en euros partiellement achevé; e) une encre de sécurité utilisée pour produire des billets en euros ou le papier fiduciaire pour les billets en euros; f) la bande métallisée et le fil de sécurité utilisés pour produire le papier fiduciaire pour les billets en euros; g) un pigment de sécurité; h) un capteur de sécurité; i) un billet en euros conçu pour remplacer les billets en euros en circulation ou retirés de la circulation; j) tout élément qui les compose et toute information connexe, tels qu’énoncés par la BCE dans un document distinct, tous devant être protégés étant donné que leur perte, vol ou publication non autorisée pourrait porter atteinte à l’intégrité des billets en euros en tant que moyens de paiement;
7)
«élément euro», l’un des éléments suivants: a) un billet en euros achevé; b) un billet en euros partiellement imprimé; c) le papier fiduciaire pour les billets en euros achevé; d) le papier fiduciaire pour les billets en euros partiellement achevé; e) une encre utilisée pour produire des billets en euros ou le papier fiduciaire pour les billets en euros; f) la bande métallisée et le fil de sécurité utilisés pour produire le papier fiduciaire pour les billets en euros;
8)
«autorisation», la permission, accordée à un fabricant au moyen d’une décision de la BCE, d’exercer une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro sur un site de fabrication spécifique;
9)
«fabricant autorisé», un fabricant ayant obtenu une autorisation en vertu de la présente décision;
10)
«banque centrale nationale» (BCN), la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;
11)
«banque centrale nationale (BCN) responsable», une BCN qui a passé une commande pour la production de billets en euros;
12)
«exigence d’autorisation», l’une des exigences en matière de sûreté, de qualité, d’environnement ainsi que de santé et de sécurité, toute exigence en matière d’éthique et de lieu de situation ainsi que toute autre obligation, énoncées dans la présente décision ou dans tout autre instrument juridique connexe, auxquelles la BCE impose à un fabricant de se conformer aux fins de l’exercice d’une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro;
13)
«informations confidentielles de la BCE», toutes les exigences d’autorisation, tout dossier connexe quel que soit son support de stockage ou toute information consistant en des informations techniques ou commerciales sensibles et qui est classée «ECB-CONFIDENTIAL»;
14)
«procédure d’autorisation», une procédure dans le cadre de laquelle est évaluée la conformité des fabricants aux exigences d’autorisation, telles qu’énoncées dans la présente décision, qui intervient lorsque les fabricants demandent une autorisation et lorsqu’ils sont titulaires d’une autorisation et qui est susceptible de donner lieu à l’imposition de sanctions, y compris des sanctions financières, en cas de non-respect de ces exigences;
15)
«exigence en matière d’éthique», toute obligation énoncée à l’article 4 de la présente décision;
16)
«exigence en matière de lieu de situation», toute obligation énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la présente décision;
17)
«certification», un document délivré par un organisme de certification indépendant habilité par une autorité nationale en charge de l’octroi d’autorisations et dont les certifications sont reconnues dans l’État membre où se situe le fabricant;
18)
«système de gestion», le cadre de politiques, processus et procédures établi par un fabricant afin de garantir sa conformité à toutes les exigences d’autorisation;
19)
«mesure», une action effectuée par un fabricant afin de se conformer aux exigences d’autorisation;
20)
«extranet des billets de la BCE», un système informatique mis en place et exploité par la BCE dans le but de fournir des informations relatives aux exigences d’autorisation, auquel les fabricants autorisés ont accès;
21)
«destruction», une action ou un processus visant à rendre un élément de sécurité euro inutilisable en pratique par les contrefacteurs;
22)
«entité qui contrôle», l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’un fabricant ou toute autre personne morale au sens de l’article 5, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (4) pouvant représenter le fabricant, prendre des décisions en son nom ou exercer un contrôle sur lui;
23)
«organisation criminelle», une organisation criminelle telle que définie à l’article 1er, point 1), de la décision-cadre 2008/841/JAI;
24)
«corruption active et passive» a le même sens qu’à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (5);
25)
«fraude», a) l'utilisation ou la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds, la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet, le détournement de tels fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés; b) en matière de recettes, tout acte ou omission intentionnel relatif à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources, la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique, ayant le même effet, le détournement d’un avantage légalement obtenu, ayant le même effet;
26)
«infraction terroriste» a le même sens qu’à l’article 3 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (6);
27)
«blanchiment de capitaux» a le même sens qu’à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (7);
28)
«traite des êtres humains» a le même sens qu’à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (8);
29)
«production d’encre», la préparation d’une encre qui, par le mélange et le broyage de matières premières ou d’encre de base, est prête à être utilisée pour l’impression de billets en euros. Cette préparation ne comprend pas l’ajout de composants spécifiques à une encre par les imprimeurs ou les fabricants de papier fiduciaire pour les billets en euros, lorsque leur ajout représente moins de 12 % du poids de l’encre d’origine et lorsque le seul objectif de cet ajout est soit de permettre le durcissement de l’encre conformément à une formule prédéfinie afin d’en adapter la rhéologie ou la teinte, soit d’en améliorer le séchage;
30)
«identifiant de l'entité juridique (LEI)», un code de référence alphanumérique conforme à la norme ISO 17442 attribué à une entité juridique;
31)
«auditeur indépendant», soit le département interne pertinent d’une BCN, soit une entité reconnue ayant compétence pour évaluer et déclarer le programme de conformité d’entreprise mis en place par un fabricant respecte les principes, règles et procédures relatifs à la conduite éthique des affaires, tous deux indépendants du fabricant autorisé;
32)
«inspection», une procédure visant à évaluer la conformité d’un fabricant aux exigences d’autorisation, prenant la forme d’une inspection sur place ou à distance et se terminant par l’élaboration d’un rapport portant sur les constats issus de cette évaluation;
33)
«inspection sur place», une inspection menée par la BCE sur un site de fabrication;
34)
«inspection à distance», une inspection menée par la BCE par l’évaluation des documents demandés à un fabricant et qui n’est pas réalisée sur le site de fabrication concerné;
35)
«jour ouvré», tout jour, à l’exception du samedi et dimanche ainsi que de tout jour férié de la BCE tel que publié sur le site internet de la BCE;
36)
«cas de non-respect grave», l’un des cas suivants:
a)
un cas de non-respect qui avait ou était susceptible d’avoir, ou bien a ou est susceptible d’avoir, une incidence négative, grave et immédiate sur le respect par les fabricants autorisés des exigences d’autorisation applicables à l’exercice d’une activité d’élément euro ou d’une activité d’élément de sécurité euro;
b)
plusieurs cas de non-respect qui, pris isolément, ne seraient pas considérés comme graves, mais dont l’occurrence simultanée ou récurrente au sein d’un processus spécifique entraîne ou a entraîné une incidence négative, grave et immédiate.
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