Art. 3
Exigences d’autorisation
En vigueur depuis le 27 avr. 2020
Article 3
Exigences d’autorisation
1. Un fabricant autorisé se conforme à l’ensemble des exigences d’autorisation suivantes:
a)
les exigences en matière de sûreté, d’environnement ainsi que de santé et de sécurité, énoncées dans la présente décision ou dans tout autre instrument juridique connexe, auxquelles la BCE impose à un fabricant de se conformer aux fins de l’exercice d’une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro;
b)
les exigences en matière d’éthique telles qu’énoncées à l’article 4;
c)
les exigences en matière de lieu de situation suivantes:
i)
si le fabricant n’est pas une imprimerie, le site de fabrication est situé dans un État membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE); ou
ii)
si le fabricant est une imprimerie, le site de fabrication est situé dans un État membre de l’Union européenne;
d)
être titulaire d’une certification attestant que, sur le site de fabrication concerné pour l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro concernée, ses systèmes de gestion satisfont aux exigences définies par l’ensemble des normes suivantes:
i)
la norme ISO 9001;
ii)
la norme ISO 14001;
iii)
la norme ISO 45001 ou la norme OHSAS 18001 relative aux systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Assessment Series) jusqu’au 11 mars 2021, et uniquement la norme ISO 45001 à compter de cette date.
2. Les fabricants peuvent adopter et mettre en œuvre des exigences plus strictes par rapport aux exigences prévues au paragraphe 1, points a) et b).
3. Si un fabricant satisfait aux exigences en matière de lieu de situation prévues au paragraphe 1, point c), mais que son activité est contrôlée par une entité juridique établie en dehors d’un État membre de l’Union européenne ou de l’AELE, la BCE tient dûment compte de l’ensemble des éléments suivants lorsqu’elle envisage de rejeter la demande d’autorisation en vertu de l’article 6 ou de donner son accord écrit préalable en vertu de l’article 9, point 7) b), afin de protéger l’intégrité des billets en euros:
a)
toute décision ou tout règlement du Conseil de l'Union européenne concernant les sanctions économiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune qui est déjà en application ou que le Conseil a l’intention d’adopter;
b)
toute obligation imposée aux États membres et toute disposition, mesure ou obligation qui en découle, prévue par les actes juridiques de l'Union directement applicables, de mettre en œuvre des sanctions économiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune;
c)
tout accord international et toute disposition, mesure ou obligation qui s’ensuit ou en découle qui a été approuvée par les organes législatifs de l'Union ou par tous les États membres dont la monnaie est l'euro.
4. Lorsque les circonstances le justifient, la BCE peut accorder une dérogation aux exigences énoncées au paragraphe 1, point c).
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