Art. 2
Principes d’autorisation
En vigueur depuis le 27 avr. 2020
Article 2
Principes d’autorisation
1. Un fabricant n’exerce une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro que sur un site de fabrication pour lequel la BCE lui a octroyé une autorisation conformément à l’article 7.
2. Un fabricant autorisé est uniquement habilité à produire ou à fournir des éléments de sécurité euro ou des éléments euro s’il y est autorisé par la BCE ou afin de répondre à une commande passée par l’une des entités suivantes:
a)
un autre fabricant autorisé qui demande les éléments de sécurité euro ou les éléments euro pour sa propre activité de sécurité euro ou activité d’élément euro;
b)
une BCN responsable;
c)
sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs, une future BCN de l’Eurosystème;
d)
la BCE.
3. Un fabricant autorisé peut exercer une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro sur un autre site de fabrication, sous réserve de l’évaluation préalable de la BCE de la conformité du fabricant autorisé à toutes les exigences d’autorisation sur l’autre site de fabrication ainsi que de l’octroi par la BCE, au fabricant, d’une autorisation pour l’exercice de l’activité d’élément de sécurité euro ou de l’activité d’élément euro demandée sur l’autre site de fabrication.
4. Lorsqu’elle évalue les demandes d’autorisation des fabricants ou lorsqu’elle évalue la conformité d’un fabricant autorisé aux exigences d’autorisation, la BCE respecte les principes d’égalité de traitement et de transparence. En particulier, l’évaluation réalisée par la BCE ne conduit pas à un traitement préférentiel ou ne donne pas un avantage concurrentiel à un fabricant.
5. La BCE informe les fabricants autorisés, via l’extranet des billets de la BCE, de toute mise à jour des exigences d’autorisation concernant l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro pour laquelle une autorisation leur a été octroyée.
6. Les fabricants autorisés traitent les informations confidentielles de la BCE conformément au régime de confidentialité de la BCE qui est disponible sur l’extranet des billets de la BCE.
7. La BCE peut partager avec les BCN toute information pertinente communiquée par les fabricants autorisés.
8. Seuls les fabricants autorisés sont éligibles pour participer aux appels d’offres pour des éléments de sécurité euro ou des éléments euro.
9. Les fabricants autorisés ne transfèrent ou ne cèdent pas leur autorisation à leurs filiales, une société associée ou un tiers, sans l’accord écrit préalable de la BCE.
10. Toutes les procédures d’autorisation sont menées en anglais, sauf circonstances exceptionnelles liées à la procédure ou à l’objet du contrat nécessitant l’utilisation d’une autre langue.
11. Les fabricants supportent tous les coûts encourus et pertes connexes subies par suite de l’application de la présente décision.
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