Art. 4
Exigences en matière d’éthique
En vigueur depuis le 27 avr. 2020
Article 4
Exigences en matière d’éthique
1. Un fabricant autorisé ou toute entité qui le contrôle n’a fait l’objet d’aucune condamnation prononcée par un jugement définitif au cours des cinq années précédant la date de sa demande d’autorisation pour l’un des motifs suivants:
a)
participation à une organisation criminelle;
b)
corruption active et passive;
c)
fraude;
d)
infractions terroristes;
e)
blanchiment de capitaux;
f)
traite des êtres humains;
g)
toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union, de la BCE ou des BCN.
2. Aux fins de l’autorisation, un fabricant autorisé ou toute entité qui le contrôle ne peut pas:
a)
manquer à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement des impôts et taxes prévues par les dispositions juridiques du pays où il (elle) est établi(e) ou dans lequel l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro est exercée;
b)
être en état de faillite ou faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, avoir des biens administrés par un liquidateur ou placés sous administration judiciaire, conclure un concordat préventif, se trouver en état de cessation d’activités ou dans toute situation similaire découlant d’une procédure analogue prévue par la législation et réglementation nationales;
c)
commettre une faute professionnelle grave remettant en question son intégrité;
d)
conclure des accords avec d’autres fabricants dans le but de fausser la concurrence;
e)
faire l'objet d'un conflit d'intérêts auquel il ne peut être remédié par des moyens moins intrusifs; ou
f)
entreprendre des activités qui pourraient porter atteinte à l’intégrité ou à l’autorité des billets en euros en tant que moyens de paiement.
3. Un fabricant autorisé dispose d’un programme de conformité d’entreprise pleinement mis en œuvre et opérationnel qui contient des normes adéquates et appropriées à suivre pour empêcher le fabricant autorisé et l’entité qui le contrôle d’être impliqués dans toute situation ou de participer aux activités énumérées aux paragraphes 1 et 2. Ce programme de conformité d’entreprise respecte au minimum les principes, règles et procédures pertinents tels que décrits dans l’un des textes suivants:
a)
l’article 10 des règles d’ICC pour combattre la corruption (9);
b)
l’initiative pour une éthique relative aux billets (Banknote Ethics Initiative) (10);
c)
la norme ISO 37001;
d)
tout autre programme équivalent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2020:637:oj#art-4