Art. 6
Évaluation de la conformité aux exigences d’autorisation
En vigueur depuis le 27 avr. 2020
Article 6
Évaluation de la conformité aux exigences d’autorisation
1. La BCE peut rejeter une demande d’autorisation avant d’évaluer la conformité d’un fabricant aux exigences d’autorisation conformément au présent article si elle estime que l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro pour laquelle l’autorisation est demandée aurait une incidence négative sur l’intégrité et la chaîne d’approvisionnement des billets en euros.
2. La BCE évalue la conformité d’un fabricant aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points b) à d), et à l’article 3, paragraphe 3, à la lumière des documents fournis conformément à l’article 5 de la présente décision.
3. Dans des cas exceptionnels, la BCE peut accorder une dérogation à l’obligation de se conformer aux exigences énoncées à l’article 4 si elle estime que le non-respect du fabricant n’a pas une incidence significative sur son respect des exigences d’autorisation, sur l’intégrité des billets en euros ou sur la réputation de la BCE.
4. Si un fabricant satisfait aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points c) et d), et à l’article 4, ou s’il a obtenu une dérogation aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point c), en application de l’article 3, paragraphe 4, la BCE fournit au fabricant des documents contenant les exigences d’autorisation conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a). La BCE fournit également au fabricant des questionnaires à compléter par celui-ci, dans lesquels il indique la manière dont il se conforme aux exigences d’autorisation. Le fabricant remplit et renvoie les questionnaires complétés à la BCE dans un délai raisonnable, tel que défini par la BCE. Le fabricant indique la manière dont ses mesures respectent les exigences d’autorisation applicables et divulgue expressément toute contrainte qui serait susceptible de l’empêcher de se conformer aux exigences d’autorisation, notamment toute législation nationale relative à l’utilisation d’installations de destruction spécialisées lorsque ces installations ne peuvent pas être mises en place sur le site de fabrication.
5. Dans le cadre de son évaluation de la conformité du fabricant aux exigences d’autorisation applicables conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), la BCE vérifie en premier lieu si le fabricant respecte toutes les exigences en matière de sûreté qui sont énoncées dans une décision distincte. Une fois que la conformité d'un fabricant aux exigences en matière de sûreté a été vérifiée, la BCE vérifie la conformité du fabricant aux autres exigences d’autorisation énoncées conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a). Toutes les évaluations peuvent prendre la forme d’inspections sur place ou à distance conformément à l’article 11.
6. La BCE peut, si nécessaire, demander au fabricant de fournir, expliquer ou compléter l’un des éléments suivants dans un délai raisonnable, tel que défini par la BCE:
a)
les documents à fournir conformément à l’article 5;
b)
les documents à compléter conformément au paragraphe 4;
c)
les informations à fournir conformément au paragraphe 5.
7. La BCE rejette une demande d’autorisation qui est incomplète ou erronée ou qui n’est pas complétée dans le délai imparti, à la suite d’une demande d’informations complémentaires, de précisions ou tendant à ce que les documents soient complétés formulée par la BCE en vertu du paragraphe 6. La BCE rejette également une demande d’autorisation lorsque celle-ci et les documents à fournir sont complets mais montrent que le fabricant ne respecte pas les exigences d’autorisation prévues aux articles 3 et 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2020:637:oj#art-6