Art. 8

Registre des autorisations de la BCE

En vigueur depuis le 27 avr. 2020
Article 8 Registre des autorisations de la BCE 1.   La BCE tient un registre des autorisations qui est mis à la disposition des BCN et des futures BCN de l’Eurosystème ainsi que des fabricants autorisés via l’extranet des billets de la BCE. Le registre des autorisations contient l’ensemble des éléments suivants: a) une liste de tous les fabricants auxquels une autorisation a été octroyée; b) pour chaque fabricant autorisé: i) une indication de l’activité d’élément de sécurité euro ou de l’activité d’élément euro pour laquelle une autorisation a été octroyée; ii) le site de fabrication de l’activité d’élément de sécurité euro ou de l’activité d’élément euro pour laquelle une autorisation a été octroyée; iii) les informations relatives aux éléments de sécurité euro ou aux éléments euro produits sur chaque site de fabrication. 2.   La BCE met régulièrement à jour le registre des autorisations en indiquant le statut de l’autorisation des fabricants autorisés ainsi que les informations fournies par les fabricants autorisés au titre de la présente décision. Aux fins de la mise à jour régulière du registre des autorisations, la BCE peut recueillir, auprès des fabricants autorisés, des BCN et des futures BCN de l’Eurosystème, toute autre information pertinente qu’elle juge nécessaire pour que les informations du registre restent exactes et précises. 3.   Si la BCE adopte une décision de suspension en vertu de l’article 17, et après en avoir notifié le fabricant autorisé, elle répertorie sans délai l’ensemble des informations suivantes dans le registre des autorisations: a) la portée et la durée de la suspension; b) toute modification ayant une incidence sur le statut de l’autorisation du fabricant autorisé relative à: i) son nom; ii) le site de fabrication concerné; iii) l’élément de sécurité euro ou l’élément euro et l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro concernés par la suspension, conformément aux constats figurant dans cette décision de suspension. 4.   Si la BCE adopte une décision de révocation en vertu de l’article 18, et après en avoir notifié le fabricant autorisé, elle supprime sans délai toutes les informations suivantes du registre des autorisations conformément aux constats figurant dans la décision de révocation: a) le nom du fabricant autorisé; b) le site de fabrication; c) l’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément de sécurité euro; d) l’élément euro ou l’activité d’élément euro. 5.   Un fabricant autorisé informe la BCE si les informations qui le concernent figurant dans le registre des autorisations sont incomplètes ou erronées. Si la BCE estime que ces informations sont incomplètes ou erronées, elle modifie le registre des autorisations.
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