Art. 10

Accord écrit préalable de la BCE

En vigueur depuis le 27 avr. 2020
Article 10 Accord écrit préalable de la BCE 1.   La BCE donne son accord écrit préalable dans un délai raisonnable pour les activités énumérées à l’article 9, point 7), lorsque le fabricant autorisé ayant fait la demande respecte toutes les exigences d’autorisation pertinentes et toutes les obligations applicables. 2.   La BCE peut donner son accord écrit préalable sous réserve du respect par le fabricant autorisé ayant fait la demande de toute exigence ou obligation que la BCE peut lui imposer. 3.   La BCE peut refuser de donner son accord écrit préalable lorsqu’elle conclut que la capacité du fabricant autorisé à respecter les exigences d’autorisation ou les obligations sera compromise si celui-ci exerce l’une des activités énumérées à l’article 9, point 7).
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