Art. 7

Octroi d’une autorisation

En vigueur depuis le 27 avr. 2020
Article 7 Octroi d’une autorisation 1.   La BCE peut octroyer une autorisation à un fabricant pour l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro demandée sur un site de fabrication à condition que ce dernier ait réussi à prouver qu’il respecte les exigences d’autorisation énoncées aux articles 3 et 4 ou si la BCE accorde une dérogation conformément à l’article 6, paragraphe 3. 2.   La BCE octroie une autorisation sous la forme d’une décision précisant l’entité juridique, le site de fabrication et l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro pour laquelle l’autorisation a été octroyée. 3.   À la suite de la notification de l’autorisation, le fabricant autorisé informe la BCE en temps utile avant la date de début de l’activité d’élément de sécurité euro ou de l’activité d’élément euro concernée, afin de permettre à la BCE de procéder aux inspections pertinentes au cours d’une activité d’élément de sécurité euro ou d’une activité d’élément euro.
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