Art. 4
Création
En vigueur depuis le 6 juil. 2020
Article 4
Création
1. L’auteur de toute information nouvellement créée procède à l’analyse de celle-ci afin de déterminer le système de gestion électronique par lequel l’information sera gérée, si elle sera capturée et dans quel espace de stockage officiel elle sera préservée.
2. Les documents d’activité sont créés dans le respect des exigences formelles définies pour le type de document d’activité concerné.
3. La Commission crée ses documents d’activité sous forme électronique et les conserve dans ses espaces de stockage électroniques officiels.
Toutefois, dans les situations suivantes, des documents d’activité peuvent être créés sur un autre support ou conservés d’une autre manière:
a)
lorsqu’une disposition du droit de l’Union ou du droit national l’impose,
b)
lorsque la commodité du protocole impose le support papier,
c)
lorsque des raisons pratiques font obstacle à la numérisation du document,
d)
lorsque la préservation du document analogique original présente une valeur ajoutée en raison de sa forme ou du matériau dont il est constitué ou pour des raisons historiques.
Historique des versions
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