Art. 2
Champ d’action
En vigueur depuis le 6 juil. 2020
Article 2
Champ d’action
La présente décision s’applique aux documents d’activité détenus par la Commission et à ses archives, quels que soient leur forme, leur support, leur ancienneté et leur localisation.
Elle peut s’appliquer, par accord spécifique, aux documents d’activité détenus par d’autres entités chargées d’appliquer certaines politiques de l’Union ou aux documents d’activité échangés par l’intermédiaire de réseaux de transmission de données entre des administrations et la Commission.
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