Art. 2

Participation des États membres

En vigueur depuis le 24 juil. 2020
Article 2 Participation des États membres Tous les États membres peuvent participer à l’expérience. Les États membres qui décident de participer à l’expérience (ci-après les «États membres participants») en informent la Commission et les autres États membres en précisant les espèces, les catégories et les régions couvertes par leur participation et toute restriction éventuelle. Ils peuvent mettre un terme à leur participation, à tout moment, en informant la Commission de leur décision.
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