Art. 3

Évaluation des risques

En vigueur depuis le 24 juil. 2020
Article 3 Évaluation des risques 1.   Les États membres effectuent l’évaluation des risques des fournisseurs de semences et adaptent la portée de leurs contrôles officiels en conséquence à un pourcentage compris entre 1 % et 100 % des cultures de semences en ce qui concerne l’inspection sur pied sous contrôle officiel. Pour l’évaluation des risques des fournisseurs de semences, il y a lieu de tenir compte des critères suivants: a) les espèces et les modes de production; b) les zones de production et le nombre de champs; c) les activités placées sous le contrôle du fournisseur de semences; d) la localisation des activités ou des opérations; e) toute information indiquant la probabilité que les utilisateurs de semences puissent être induits en erreur, en particulier en ce qui concerne l’identité, la santé et la qualité, les propriétés, la composition, la quantité, le pays ou la région d’origine, et le mode de production des semences; f) les antécédents des fournisseurs de semences en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels et des contrôles a posteriori auxquels ont été soumises leurs cultures et le respect de l’exigence énoncée au paragraphe 2; g) la fiabilité et les résultats des inspections effectuées par les fournisseurs de semences, et notamment par un inspecteur des cultures agréé, ou par un tiers à la demande des fournisseurs de semences, y compris, le cas échéant, les démarches privées d’assurance de la qualité, afin de s’assurer du respect de l’exigence énoncée au paragraphe 2; h) toute information pouvant indiquer le non-respect de l’exigence énoncée au paragraphe 2. 2.   Les cultures à contrôler officiellement sont réalisées à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE. 3.   Un pourcentage des échantillons des lots de semences récoltées à partir des cultures de semences est prélevé pour un contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour un contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétales. Les États membres identifient les lots de semences qui ont fait l’objet de contrôles officiels conformément à la démarche fondée sur les risques énoncée au paragraphe 1. 4.   Les États membres participants comparent, pour la même culture du même champ, le taux fixe minimal de 5 % des cultures de semences faisant l’objet d’un contrôle officiel avec le contrôle officiel fondé sur les risques des cultures et des semences récoltées, pour lequel aucun taux minimum n’est fixé.
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