Art. 3

En vigueur depuis le 2 oct. 2020
Article 3 Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er en demande l’autorisation à l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf: 1) s’il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou 2) si la quantité totale autorisée à être commercialisée dépasse la quantité maximale prévue à l’article 1er, paragraphe 2, point a).
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