Art. 2
En vigueur depuis le 12 oct. 2020
Article 2
1. La Commission exprime la position visée à l’article 1er.
2. Les États membres de l’Union, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, expriment la position de l’Union lorsqu’un vote formel intervient au sein du Comité de gestion.
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