Art. 3

En vigueur depuis le 12 oct. 2020
Article 3 Les représentants de l’Union peuvent accepter que des modifications techniques mineures soient apportées à la position visée à l’article 1er sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2020:1494:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil