Art. 6
Enregistrement des limitations et consignation dans un registre
En vigueur depuis le 15 oct. 2020
Article 6
Enregistrement des limitations et consignation dans un registre
1. La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, ainsi qu’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents établis à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.
2. L’enregistrement indique de quelle manière l’exercice d’un droit par la personne concernée compromettrait la finalité des analyses et des procédures de la Commission relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452 ou des limitations appliquées en vertu de l’article 2, paragraphe 2 ou 3, de la présente décision, ou porterait atteinte aux droits et libertés d’autres personnes concernées.
3. L’enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.
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