Art. 8
Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission
En vigueur depuis le 15 oct. 2020
Article 8
Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission
1. Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès à l’enregistrement et à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.
2. Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de la limitation. Il est informé du résultat du réexamen demandé.
3. La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données dans chaque cas où l’application des droits et obligations visés à l’article 2, paragraphe 2, est limitée.
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