Art. 3

En vigueur depuis le 16 nov. 2020
Article 3 1.   Les taux réduits d’accise et de VSS visés à l’article 1er et applicables au rhum visé à l’article 2 sont limités à un contingent annuel de 153 000 hectolitres d’alcool pur. 2.   Les taux réduits d’accise et de VSS visés à l’article 1er de la présente décision peuvent être inférieurs au taux minimal d’accise sur l’alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ils ne peuvent être inférieurs de plus de 50 % au taux plein d’accise sur l’alcool fixé conformément à l’article 3 de la directive 92/84/CEE, ou au taux plein de VSS sur l’alcool. 3.   L’avantage fiscal cumulé autorisé conformément au paragraphe 2 du présent article n’est pas supérieur à 50 % du taux plein sur l’alcool fixé conformément à l’article 3 de la directive 92/84/CEE.
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