Art. 9
Perception des ressources propres et mise à disposition de celles-ci à la Commission
En vigueur depuis le 14 déc. 2020
Article 9
Perception des ressources propres et mise à disposition de celles-ci à la Commission
1. Les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales. Les États membres adaptent, le cas échéant, ces dispositions aux exigences des règles de l’Union.
La Commission procède à un examen des dispositions nationales applicables qui lui sont communiquées par les États membres, notifie aux États membres les adaptations qu’elle juge nécessaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec les règles de l’Union et, au besoin, fait rapport au Parlement européen et au Conseil.
2. Les États membres retiennent, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a).
3. Les États membres mettent les ressources propres prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision à la disposition de la Commission, conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 322, paragraphe 2, du TFUE.
4. Sans préjudice de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (10), si les crédits autorisés inscrits au budget de l’Union ne sont pas suffisants pour permettre à l’Union de se conformer à ses obligations découlant de l’emprunt visé à l’article 5 de la présente décision et que la Commission ne peut générer les liquidités nécessaires en recourant en temps utile à d’autres mesures prévues dans les dispositions financières applicables audit emprunt pour assurer le respect des obligations de l’Union, y compris par une gestion de trésorerie active et, au besoin, le recours à un financement à court terme sur les marchés des capitaux dans le respect des conditions et des limites énoncées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et à l’article 5, paragraphe 2, de la présente décision, les États membres, en dernier recours pour la Commission, mettent à la disposition de la Commission les ressources nécessaires à cette fin. En pareils cas, les paragraphes 5 à 9 du présent article s’appliquent par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
5. Sous réserve de l’article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, la Commission peut appeler les États membres à fournir, à titre provisoire, la différence entre les avoirs globaux et les besoins de trésorerie, proportionnellement («au prorata») à la prévision des recettes du budget en provenance de chacun d’eux. La Commission informe les États membres de ces appels suffisamment à l’avance. La Commission établira un dialogue structuré avec les services nationaux de gestion de la dette et les trésors publics nationaux en ce qui concerne ses calendriers d’émission et de remboursement.
Si un État membre n’honore pas à temps un appel, en tout ou partie, ou s’il informe la Commission qu’il ne sera pas en mesure d’honorer un appel, afin de couvrir la part correspondant à l’État membre concerné, la Commission a provisoirement le droit d’effectuer des appels supplémentaires auprès des autres États membres. Ces appels sont effectués au prorata des recettes du budget prévues en provenance de chacun des autres États membres. L’État membre qui n’a pas honoré un appel reste tenu de l’honorer.
6. Le montant annuel total maximal de ressources en liquidités qui peut être demandé à un État membre en vertu du paragraphe 5 est en toutes circonstances limité à sa part relative fondée sur le RNB dans le relèvement extraordinaire et temporaire du plafond des ressources propres visé à l’article 6. À cette fin, la part relative fondée sur le RNB est calculée comme étant la part dans le RNB total de l’Union, telle qu’elle ressort de la colonne correspondante dans la partie «recettes» du dernier budget annuel de l’Union adopté.
7. Toute fourniture de ressources en liquidités en vertu des paragraphes 5 et 6 est compensée sans retard conformément au cadre juridique applicable au budget de l’Union.
8. Les dépenses couvertes par les montants des ressources en liquidités provisoirement fournies par les États membres conformément au paragraphe 5 sont inscrites sans retard au budget de l’Union afin de garantir que les recettes correspondantes sont prises en compte le plus tôt possible aux fins de l’inscription des ressources propres au crédit des comptes par les États membres conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
9. Sur une base annuelle, l’application du paragraphe 5 ne conduit pas à effectuer des appels de ressources en trésorerie pour un montant dépassant les plafonds des ressources propres visés à l’article 3, relevés conformément à l’article 6.
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