Art. 11

Dispositions finales et transitoires

En vigueur depuis le 14 déc. 2020
Article 11 Dispositions finales et transitoires 1.   Sous réserve du paragraphe 2, la décision 2014/335/UE, Euratom est abrogée. Toute référence à la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil (11), à la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil (12), à la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil (13), à la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil (14), à la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil (15), à la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (16) ou à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil s’entend comme faite à la présente décision; les références à la décision abrogée sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe. 2.   Les articles 2, 4 et 5 de la décision 94/728/CE, Euratom, les articles 2, 4 et 5 de la décision 2000/597/CE, Euratom, les articles 2, 4 et 5 de la décision 2007/436/CE, Euratom et les articles 2, 4 et 5 de la décision 2014/335/UE, Euratom restent applicables aux calculs et aux ajustements des recettes provenant de l’application du taux d’appel à l’assiette de la TVA déterminée de manière uniforme et limitée à un taux compris entre 50 % et 55 % du PNB ou du RNB de chaque État membre, selon l’année considérée, ainsi qu’au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni pour les années 1995 à 2020 et au calcul du financement des corrections accordées au Royaume-Uni par les autres États membres. 3.   Les États membres continuent de retenir, à titre de frais de perception, 10 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001 par les États membres, conformément aux règles de l’Union applicables. 4.   Les États membres continuent de retenir, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition par les États membres entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2014, conformément aux règles de l’Union applicables. 5.   Les États membres continuent de retenir, à titre de frais de perception, 20 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition par les États membres entre le 1er mars 2014 et le 28 février 2021, conformément aux règles de l’Union applicables. 6.   Aux fins de l’application de la présente décision, tous les montants sont exprimés en euros.
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