Art. 5

Accès électronique aux systèmes informatiques, bases de données et réseaux concernés

En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 5 Accès électronique aux systèmes informatiques, bases de données et réseaux concernés 1.   Sur demande de l’Union, le Royaume-Uni accorde aux représentants de l’Union un accès électronique permanent, continu et en temps réel aux informations pertinentes contenues dans les réseaux, systèmes informatiques et bases de données du Royaume-Uni ainsi qu’aux modules nationaux britanniques des systèmes de l’Union (ci-après dénommés "systèmes informatiques") énumérés à l’annexe 1, dans la mesure nécessaire à l’exercice par les représentants de l’Union présents des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants protègent ces informations conformément aux paragraphes 3 et 4. 2.   Sur demande de l’Union, le Royaume-Uni accorde également aux représentants de l’Union un accès électronique aux informations pertinentes contenues dans les systèmes informatiques visés à l’annexe 2, dans la mesure nécessaire pour l’exercice par les représentants de l’Union des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants protègent ces informations conformément aux paragraphes 3 et 4. 3.   L’accès ainsi accordé, qui peut également être exercé à distance, est subordonné au respect par les représentants de l’Union des exigences de sécurité et des autres exigences imposées aux utilisateurs de chacun de ces systèmes informatiques. 4.   L’Union veille à ce que ses représentants utilisent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux seules fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants ne divulguent les informations auxquelles ils ont eu accès en vertu des paragraphes 1 et 2 qu’aux seuls institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’aux autorités du Royaume-Uni, à moins qu’ils n’y aient été autorisés par les autorités douanières du Royaume-Uni et par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union compétent(e). Les autorités douanières du Royaume-Uni ne peuvent refuser d’autoriser une telle divulgation, excepté si ce refus est dûment motivé. 5.   Le Royaume-Uni communique à l’Union toute modification concernant l’existence, la portée ou le fonctionnement des systèmes informatiques énumérés aux annexes 1 et 2, et ce en temps utile avant la prise d’effet de ces modifications.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2020:2186:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil