Art. 4

Modalités des demandes d’informations

En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 4 Modalités des demandes d’informations 1.   Le représentant ou point de contact du Royaume-Uni, selon le cas, répond rapidement à toute demande d’informations, en accordant suffisamment de temps au représentant de l’Union pour évaluer ces informations aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. 2.   Si les autorités du Royaume-Uni estiment qu’une demande d’informations ou la pertinence d’une telle demande n’est pas claire, ou que la portée des informations demandées compliquerait excessivement le traitement d’une demande, elles peuvent demander au représentant de l’Union qui a présenté la demande de la clarifier ou d’en affiner la portée. 3.   Lorsqu’ils exercent les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, et en tenant dûment compte des obligations qui leur incombent au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les représentants de l’Union ont le droit d’examiner et, le cas échéant, de faire une copie des documents et des archives en possession des autorités du Royaume-Uni contenant des informations relatives aux activités couvertes. L’Union protège ces informations conformément à l’article 2, paragraphe 4. 4.   Les représentants de l’Union peuvent demander aux autorités du Royaume-Uni qui mènent à bien les activités couvertes de fournir des informations pertinentes relatives à ces activités.
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