Art. 3

En vigueur depuis le 29 déc. 2020
Article 3 1.   Jusqu'à ce qu'un acte législatif spécifique régissant l'adoption des mesures énumérées aux points a) à i) ci-dessous entre en vigueur dans l'Union, toute décision de l'Union de prendre de telles mesures est adoptée par la Commission, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes de l'accord de commerce et de coopération, en ce qui concerne: a) la suspension du traitement préférentiel pour le ou les produits concernés comme indiqué à l'article GOODS.19 [Mesures en cas de violation ou de contournement de la législation douanière] de l'accord de commerce et de coopération; b) l'application de mesures correctives et la suspension des obligations comme indiqué à l'article LPFOFCSD.3.12 [Mesures correctives] de l'accord de commerce et de coopération; c) l'application de mesures de rééquilibrage et de contre-mesures comme indiqué à l'article LPFOFCSD.9.4 [Rééquilibrage] de l'accord de commerce et de coopération; d) l'application de mesures correctives comme indiqué à l'article ROAD.11 [Mesures correctives] de l'accord de commerce et de coopération; e) les mesures compensatoires comme indiqué à l'article FISH.9 [Mesures compensatoires en cas de retrait ou de réduction des possibilités d'accès] de l'accord de commerce et de coopération; f) l'application de mesures correctives comme indiqué à l'article FISH.14 [Mesures correctives et règlement des différends] de l'accord de commerce et de coopération; g) la suspension ou la résiliation de la participation du Royaume-Uni à des programmes de l'Union, comme indiqué à l'article UNPRO.3.1 [Suspension par l'Union européenne de la participation du Royaume-Uni à un programme de l'Union] et l'article UNPRO.3.20 [Résiliation par l'Union européenne de la participation du Royaume-Uni à un programme de l'Union] de l'accord de commerce et de coopération; h) une offre ou une acceptation de compensation temporaire ou la suspension d'obligations dans le contexte de la mise en conformité à la suite d'une procédure arbitrale ou d'un groupe d'experts au titre de l'article INST.24 [Mesures temporaires] de l'accord de commerce et de coopération, sauf dans les cas prévus par le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil (3); i) les mesures de sauvegarde et les mesures de rééquilibrage comme indiqué à l'article INST.36 [Mesures de sauvegarde] de l'accord de commerce et de coopération. 2.   La Commission informe pleinement le Conseil en temps utile de son intention d'adopter les mesures visées au paragraphe 1, en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission tient le plus grand compte des points de vues exprimés. La Commission informe également le Parlement européen, le cas échéant. 3.   Lorsqu'un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, ce ou ces États membres peuvent demander à la Commission d'adopter les mesures visées au paragraphe 1. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile. 4.   La Commission peut également adopter des mesures rétablissant les droits et obligations découlant de l'accord de commerce et de coopération tels qu'ils existaient avant l'adoption des mesures visées au paragraphe 1. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis. 5.   Préalablement à l'adoption d'un acte législatif spécifique régissant l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, le Conseil procède à un réexamen des modalités énoncées au présent article.
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