Art. 13
Traitement électronique
En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article 13
Traitement électronique
1. Le traitement et la transmission électroniques d’ICUE sont effectués conformément aux chapitres 5 et 6 de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission et à ses modalités d’application.
Les systèmes d’information et de communication détenus par un bénéficiaire et utilisés pour traiter des ICUE aux fins de l’exécution de la convention de subvention («SIC du bénéficiaire») sont soumis à l’agrément de l’autorité d’homologation de sécurité (AHS) compétente. Toute transmission d’ICUE par voie électronique est protégée par des produits cryptographiques approuvés conformément à l’article 36, paragraphe 4, de la décision (UE, Euratom) 2015/444. Des mesures de sécurité TEMPEST sont mises en œuvre conformément à l’article 36, paragraphe 6, de ladite décision.
2. L’habilitation de sécurité du SIC du bénéficiaire qui traite des ICUE au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED et toute interconnexion y afférente peuvent être déléguées au responsable de la sécurité d’un bénéficiaire si les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent. Lorsque cette tâche est déléguée, le bénéficiaire est responsable de la mise en œuvre des exigences minimales en matière de sécurité décrites dans l’AS lors du traitement d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED dans son SIC. Toutefois, les ANS ou les ASD et AHS compétentes demeurent responsables de la protection des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED traitées par le bénéficiaire et conservent le droit de contrôler les mesures de sécurité prises par les bénéficiaires. En outre, le bénéficiaire fournit à l’autorité octroyant la subvention et, lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales l’exigent, à l’AHS nationale compétente, une déclaration de conformité attestant que le SIC du bénéficiaire et les interconnexions s’y rapportant ont été agréés pour traiter des ICUE au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED (11).
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