Art. 12
Évaluations
En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 12
Évaluations
1. L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation, l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, l’Agence exécutive pour la recherche, l’ancienne Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises sont évaluées de manière coordonnée conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 58/2003. Ces évaluations portent sur la période restante du mandat 2014-2020 des agences exécutives qui n’a pas encore été évaluée. La période évaluée prend fin la veille de la date d’application de la présente décision.
2. Les évaluations visées à l’article 25 du règlement (CE) no 58/2003 en ce qui concerne les agences instituées par la décision commencent à la date d’application de la présente décision. Les agences sont évaluées de manière coordonnée.
3. Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003, les évaluations portant sur les mandats 2021-2027 des agences sont soumises aux comités de direction des agences exécutives, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
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