Art. 13

Participation au système EMAS de la Commission

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 13 Participation au système EMAS de la Commission 1.   Les agences mettent en œuvre le système de management environnemental et d’audit (EMAS) et s’enregistrent dans ce système. Elles peuvent choisir de participer à l’enregistrement groupé EMAS de la Commission lorsqu’elles sont hébergées dans des bâtiments gérés par celle-ci. 2.   L’enregistrement des agences dans le système EMAS de la Commission fait l’objet d’un engagement écrit entre le président du comité directeur EMAS de la Commission, visé dans la décision C(2013) 7708 de la Commission (66), et les agences, et est soumis à l’approbation de l’organisme compétent EMAS en Belgique.
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