Art. 3

Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’envois de salamandres entre États membres

En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 3 Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’envois de salamandres entre États membres Les États membres interdisent l’expédition d’envois de salamandres vers d’autres États membres, sauf si ces envois remplissent les conditions de police sanitaire suivantes: a) les salamandres doivent provenir d’une population dans laquelle n’est constaté: i) aucun cas de mortalité dont la cause est indéterminée; ii) aucun cas de mortalité due à Bsal; iii) aucun signe clinique lié à Bsal, en particulier des lésions ou des ulcères cutanés; b) les salamandres ne doivent présenter aucun signe ou symptôme clinique lié à Bsal, en particulier elles ne doivent pas présenter de lésions ou d’ulcères cutanés lors de l’examen réalisé par le vétérinaire officiel; cet examen doit être effectué dans la période de 48 heures précédant l’heure d’expédition de l’envoi vers l’État membre de destination; c) l’envoi doit être constitué de salamandres qui satisfont à au moins l’un des ensembles d’exigences suivants: i) elles doivent avoir été mises en quarantaine dans un établissement approprié pendant une période d’au moins six semaines ayant immédiatement précédé la date de délivrance du certificat zoosanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, partie A et les frottis cutanés des salamandres de l’envoi, prélevés sur écouvillons, doivent avoir été soumis, au cours de la cinquième semaine de la période de quarantaine, à un test de dépistage de Bsal effectué au moyen du test de diagnostic approprié et ayant révélé des résultats négatifs, conformément aux tailles d’échantillon indiquées à l’annexe III, point 1) a); ou ii) elles doivent avoir été traitées contre Bsal à la satisfaction de l’autorité compétente conformément au tableau de référence figurant à l’annexe III, point 1) b); ou iii) elles doivent provenir d’un établissement fermé et sont destinées à un autre établissement fermé; ou iv) elles doivent être entrées dans l’Union en provenance d’un pays tiers, avoir été mises en quarantaine dans un établissement de destination approprié conformément à l’article 6 et avoir été maintenues isolées des autres salamandres entre la fin de cette période de quarantaine et la délivrance du certificat zoosanitaire visé au point d); d) les envois doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire établi conformément au modèle de certificat zoosanitaire figurant à l’annexe I, partie A.
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