Art. 4

Conditions de police sanitaire applicables à l’entrée d’envois de salamandres dans l’Union

En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 4 Conditions de police sanitaire applicables à l’entrée d’envois de salamandres dans l’Union L’autorité compétente au poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union n’autorise l’entrée dans l’Union d’envois de salamandres provenant de territoires et pays tiers, présentés aux fins des contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (11), que si les résultats de ces contrôles officiels au poste de contrôle frontalier sont satisfaisants et que ces envois satisfont aux exigences suivantes: a) les envois doivent provenir d’un territoire ou pays tiers d’origine qui est membre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); b) les salamandres de l’envoi ne doivent présenter aucun signe clinique lié à Bsal, en particulier il ne doit y avoir aucun signe de lésions ou d’ulcères cutanés au moment de l’examen clinique effectué par le vétérinaire officiel aux fins de la délivrance du certificat zoosanitaire visé au point d) et cet examen clinique doit avoir été effectué dans les 48 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition de l’envoi vers l’Union; c) préalablement à la délivrance du certificat zoosanitaire visé au point d), l’unité épidémiologique comprenant les salamandres de l’envoi doit avoir été isolée des autres salamandres au plus tard au moment de l’examen clinique aux fins de la délivrance du certificat zoosanitaire visé au point d) et elle ne doit pas avoir été en contact avec d’autres salamandres depuis lors; d) les envois doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire établi conformément au modèle de certificat figurant à l’annexe I, partie B.
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