Art. 6
Règles de quarantaine applicables aux envois de salamandres entrés dans l’Union et dans un établissement de destination approprié
En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 6
Règles de quarantaine applicables aux envois de salamandres entrés dans l’Union et dans un établissement de destination approprié
Les États membres veillent à ce que:
a)
l’opérateur maintienne l’envoi de salamandres en quarantaine dans l’établissement de destination approprié jusqu’à ce que le vétérinaire officiel libère l’envoi, autorisant sa sortie dudit établissement;
b)
un vétérinaire officiel procède à un contrôle des conditions de quarantaine dans l’établissement de destination approprié pour chaque envoi de salamandres, comprenant un examen des registres de mortalité et une inspection clinique des salamandres, en recherchant en particulier des lésions et ulcères cutanés;
c)
le vétérinaire officiel effectue les procédures d’examen, d’échantillonnage, de tests et de traitement relatives à Bsal conformément aux procédures visées à l’annexe III, points 1) et 2);
d)
le vétérinaire officiel libère uniquement l’envoi de salamandres dudit établissement par autorisation écrite:
i)
dans le cas des tests visés à l’annexe III, point 1) a), à la condition qu’au moins six semaines se soient écoulées à compter de la date de début de la période de quarantaine et pas avant réception des résultats négatifs des tests, l’échéance la plus tardive étant retenue; ou
ii)
dans le cas d’un traitement visé à l’annexe III, point 1) b), à la suite de l’exécution satisfaisante du traitement en question.
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