Art. 8
Exigences en matière d’établissement de rapport annuel
En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 8
Exigences en matière d’établissement de rapport annuel
Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres dans lesquels des envois de salamandres ont été manipulés au cours de l’année précédente communiquent à la Commission les informations ci-dessous portant sur l’année précédente, en faisant une distinction entre les informations relatives aux mouvements de ces envois entre États membres et celles relatives à l’entrée de ces envois de salamandres dans l’Union:
a)
le nombre d’unités épidémiologiques touchées par un foyer de Bsal;
b)
le nombre d’unités épidémiologiques traitées exemptes de foyer de Bsal;
c)
toute autre information qu’ils jugent pertinente concernant les tests, le traitement ou la manipulation des envois de salamandres ainsi que la mise en œuvre de la présente décision.
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