Art. 12
Administrateurs
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 12
Administrateurs
1. Le secrétaire général du Conseil, après en avoir informé le comité, nomme l’administrateur des opérations et au moins un administrateur adjoint des opérations, pour une période de trois ans.
2. Le haut représentant, après en avoir informé le comité, nomme un administrateur des mesures d’assistance pour une période de trois ans.
3. Les administrateurs exercent leurs attributions respectives au nom de la facilité.
4. Les titres spécifiques du budget relatifs à la mise en œuvre de mesures d’assistance ou de parties de mesures d’assistance par une opération relèvent de la responsabilité de l’administrateur des opérations.
5. Chaque administrateur est le représentant légal de la facilité pour les questions relevant de ses responsabilités respectives, y compris dans les procédures judiciaires et les règlements des différends.
6. Chaque administrateur:
a)
établit et soumet au comité les titres du projet de budget annuel et des projets de budgets rectificatifs dont il est responsable. La section «dépenses» relative à une opération et à toute mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre dans le projet de budget annuel et les projets de budgets rectificatifs est établie sur la base d’une proposition du commandant d’opération concerné;
b)
exécute les budgets annuels et rectificatifs respectifs qui relèvent de sa responsabilité et fait rapport sur ceux-ci après leur adoption par le comité;
c)
est l’ordonnateur compétent pour les recettes et les dépenses de la facilité, à l’exception des dépenses encourues pendant la phase active des opérations. L’administrateur peut déléguer les pouvoirs d’ordonnateur, le cas échéant;
d)
en ce qui concerne les recettes, met en œuvre les arrangements financiers conclus avec des parties tierces et relatifs au financement d’opérations et de mesures d’assistance, respectivement.
7. Chaque administrateur veille, pour les questions relevant de ses responsabilités, au respect des règles établies par la présente décision et à la mise en œuvre des décisions du comité. À cette fin, l’administrateur des mesures d’assistance peut donner les instructions nécessaires aux acteurs de mise en œuvre, y compris pour les mesures d’urgence.
8. Chaque administrateur est autorisé, pour les questions relevant de ses responsabilités, à adopter toute mesure, conformément à la présente décision et aux règles établies par le comité en vertu de l’article 11, paragraphe 6, qu’il juge nécessaires pour exécuter les dépenses financées au titre de la facilité. Il en informe le comité.
9. Chaque administrateur coordonne, pour les questions relevant de ses responsabilités, les travaux sur les questions financières relatives aux opérations et aux mesures d’assistance. Il est le point de contact avec les administrations nationales et, le cas échéant, les organisations internationales pour ces questions.
10. Chaque administrateur assure, pour les questions relevant de ses responsabilités, la continuité de ses fonctions, si besoin est.
11. Chaque administrateur rend compte au comité des questions relevant de ses responsabilités.
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