Art. 13
Comptables
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 13
Comptables
1. Le secrétaire général du Conseil nomme le comptable pour les opérations et au moins un comptable adjoint pour les opérations, pour une période de trois ans.
2. Le haut représentant nomme le comptable pour les mesures d’assistance pour une période de trois ans.
3. Les comptables exercent leurs attributions respectives au nom de la facilité.
4. Pour les questions relevant de ses responsabilités, chaque comptable:
a)
assure la bonne exécution des paiements, l’encaissement des recettes et le recouvrement des créances constatées;
b)
établit les comptes annuels et les soumet au comité pour approbation;
c)
tient la comptabilité;
d)
définit les règles et procédures comptables ainsi que le plan comptable;
e)
définit, valide et contrôle les systèmes comptables pour les recettes et, le cas échéant, valide et contrôle les systèmes définis par l’ordonnateur compétent et destinés à fournir ou justifier des informations comptables, vérifie les informations reçues et demande des mesures correctives lorsque cela est jugé nécessaire;
f)
conserve les pièces justificatives;
g)
est responsable de la gestion de la trésorerie.
5. Pour les besoins de la gestion de la trésorerie, chaque comptable ouvre ou fait ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires au nom de la facilité. Il est également chargé de clôturer ou de faire clôturer ces comptes. Les comptables peuvent déléguer certaines tâches à des membres du personnel placés sous leur responsabilité hiérarchique.
6. Les administrateurs et chaque commandant d’opération fournissent au comptable concerné toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière et de l’exécution du budget. Ils certifient la fiabilité de ces informations.
7. Les comptables rendent compte au comité.
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