Art. 11
Comité de la facilité
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 11
Comité de la facilité
1. Un comité de la facilité (ci-après dénommé «comité») composé d’un représentant de chaque État membre est établi.
2. Le président du comité est un représentant de l’État membre qui exerce la présidence du Conseil. Le président convoque et préside les réunions du comité.
3. Le comité exerce ses compétences conformément à la présente décision. Il statue selon les règles de vote énoncées au paragraphe 14.
4. Le comité adopte le budget annuel de la facilité et les budgets rectificatifs, en tenant compte du montant de référence pour chaque opération et mesure d’assistance.
5. Le comité approuve les comptes annuels et donne décharge aux administrateurs et à chaque commandant d’opération sur les questions qui relèvent de leur responsabilité respective.
6. Sur proposition conjointe des administrateurs, le comité adopte les règles suivantes en matière d’exécution des dépenses financées au titre de la facilité, qui complètent les règles énoncées dans la présente décision:
a)
les règles d’exécution relatives aux opérations militaires, qui sont similaires, en termes de flexibilité, aux règles financières applicables au mécanisme de gestion des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, créé par la décision (PESC) 2015/528 (ci-après dénommé «mécanisme Athena»);
b)
les règles d’exécution relatives aux mesures d’assistance , qui sont en accord avec le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5)et garantissent le même niveau de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination que les règles figurant dans ledit règlement. Ces règles justifient expressément les cas qui nécessitent une dérogation aux règles du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 afin de permettre une flexibilité ciblée, et veillent à ce que les règles comptables adoptées par le comptable en vertu de l’article 13, paragraphe 4, point d), soient conformes aux normes comptables internationalement admises pour le secteur public.
Le comité examine les règles d’exécution proposées visées aux points a) et b) en étroite collaboration avec les administrateurs, en vue notamment de s’assurer qu’elles respectent les principes de bonne gestion financière et de non-discrimination ainsi que les droits fondamentaux.
7. Le comité adopte son règlement intérieur sur proposition du président et avec le concours des administrateurs.
8. Lorsque le comité examine le financement d’une opération ou d’une mesure d’assistance:
a)
le comité est composé d’un représentant de chaque État membre contributeur;
b)
un représentant d’un État membre qui ne contribue pas à l’opération ou à la mesure d’assistance peut participer aux travaux du comité relatifs à cette opération ou à cette mesure d’assistance sans prendre part à ses votes;
c)
chaque commandant d’opération ou son représentant participe aux travaux du comité pour l’opération qu’il commande et pour la mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance que l’opération met en œuvre, sans prendre part à ses votes;
d)
les représentants des États tiers contributeurs et des contributeurs volontaires sont invités à participer aux travaux du comité si le débat est directement lié à leur contribution financière, sans prendre part ou être présents à ses votes;
e)
des représentants d’autres acteurs concernés, en particulier les acteurs de mise en œuvre, peuvent être invités à participer aux travaux du comité en ce qui concerne la mesure d’assistance qu’ils mettent en œuvre, en totalité ou en partie, sans prendre part à ses votes.
9. Le secrétariat du comité est assuré par l’administrateur des opérations pour ce qui concerne les questions relatives aux opérations et aux mesures d’assistance mises en œuvre par des opérations, et par l’administrateur des mesures d’assistance pour ce qui concerne les questions relatives aux mesures d’assistance. Chaque administrateur participe aux réunions du comité et établit les procès-verbaux des réunions pour les points relevant de ses responsabilités. Les administrateurs peuvent assister aux réunions pour l’examen d’autres points. Les administrateurs ne prennent pas part aux votes du comité.
10. Des représentants du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et de la Commission sont invités à participer aux réunions du comité sans prendre part à ses votes.
11. Des représentants de l’Agence européenne de défense (AED) peuvent être invités à assister aux réunions du comité pour les points à l’examen qui relèvent du domaine d’action de l’AED, sans prendre part ni assister à ses votes.
12. Les comptables de la facilité participent, en tant que de besoin, aux travaux du comité pour les points relevant de leurs responsabilités respectives, sans prendre part à ses votes.
13. À la demande d’un État membre, d’un administrateur ou d’un commandant d’opération, le président convoque le comité dans un délai de quinze jours.
14. Compte tenu de sa composition telle qu’elle est définie aux paragraphes 1 et 8, le comité statue à l’unanimité de ses membres. Toutefois, il statue à la majorité simple de ses membres sur les questions de procédure, par exemple lors de l’approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal, ainsi que pour l’adoption de son règlement intérieur.
15. Les décisions du comité sont contraignantes.
16. En cas d’urgence, une décision peut être adoptée par procédure écrite selon des modalités arrêtées par le comité, sur l’initiative du président, sauf si un membre du comité demande que le comité se réunisse.
17. Le comité est informé, selon qu’il convient, par les administrateurs, les commandants d’opération concernés et les comptables des questions relevant de leurs responsabilités respectives. En particulier, l’administrateur concerné fournit au comité des informations suffisantes en cas de demande d’indemnisation ou de différend concernant la facilité.
18. Les budgets et autres actes adoptés par le comité sont signés par le président et par l’administrateur concerné pour les questions relevant de ses responsabilités.
19. Si aucun accord n’intervient au sein du comité sur un point particulier, le comité peut décider de soumettre la question au Conseil en vue d’une décision.
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