Art. 15

Commandants d’opération

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 15 Commandants d’opération 1.   Chaque commandant d’opération exerce au nom de la facilité ses attributions relatives au financement des coûts communs de l’opération qu’il commande et au financement de toute mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre. 2.   Pour l’opération qu’il commande et pour toute mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre, chaque commandant d’opération: a) fait parvenir à l’administrateur des opérations ses propositions pour la section «dépenses» des projets de budget; b) en tant qu’ordonnateur: i) exécute les crédits relatifs aux coûts communs et aux dépenses correspondant aux coûts pris en charge par les États participants qui sont visés à l’article 48, ainsi que les crédits relatifs aux mesures d’assistance ou aux parties de mesures d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre; exerce son autorité sur toute personne participant à l’exécution de ces crédits, y compris à titre de préfinancement; peut passer des marchés et conclure des contrats au nom de la facilité; et ouvre des comptes bancaires pour l’opération qu’il commande, y compris pour les mesures d’assistance ou parties de mesures d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre; ii) exécute les crédits relatifs aux dépenses pour l’opération qu’il commande et dont le financement est assuré par des contributions volontaires; exerce son autorité sur toute personne participant à l’exécution de ces crédits, sur la base des dispositions pertinentes figurant dans l’accord administratif ad hoc avec le contributeur; peut passer des marchés et conclure des contrats au nom du contributeur; et ouvre un compte bancaire pour chaque contribution. 3.   Chaque commandant d’opération est autorisé à adopter, conformément à la présente décision et aux règles établies par le comité en vertu de l’article 11, paragraphe 6, toute mesure qu’il juge nécessaire pour exécuter les dépenses financées au titre de la facilité, pour l’opération qu’il commande et pour toute mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre. Il en informe l’administrateur des opérations et le comité. 4.   Chaque commandant d’opération tient une comptabilité des fonds qu’il reçoit de la facilité, des dépenses qu’il engage, des paiements qu’il effectue et des recettes qu’il perçoit, et fait également l’inventaire des biens meubles financés par le budget de la facilité et utilisés pour l’opération qu’il commande et pour toute mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre. Cette comptabilité doit pouvoir être inspectée par le comptable pour les opérations à sa demande. 5.   Excepté dans des cas dûment justifiés et approuvés par l’administrateur des opérations et le comptable pour les opérations, chaque commandant d’opération utilise le système de comptabilité et de gestion des ressources fourni par la facilité.
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