Art. 16
Responsabilité
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 16
Responsabilité
1. En cas de faute ou de négligence, dans le cadre de l’exercice des tâches qui lui sont confiées en vertu de la présente décision, du personnel agissant pour le compte de la facilité, la responsabilité disciplinaire du personnel de l’Union est régie par le statut, et la responsabilité disciplinaire du personnel détaché auprès de la facilité ou mis à la disposition de celle-ci par un État membre est régie par les règles et dispositions nationales pertinentes. Sans préjudice du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, qui s’applique au personnel de l’Union, la responsabilité pénale du personnel agissant pour le compte de la facilité est régie par la législation nationale applicable. En outre, le comité peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre contributeur ou d’une partie tierce contributrice, décider que la facilité doit engager une action civile à l’encontre de ce personnel. La responsabilité civile des membres du personnel de l’Union est limitée aux dommages causés par une négligence grave ou une faute délibérée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et est régie par le statut et les dispositions d’exécution qui leur sont applicables.
2. En aucun cas, la responsabilité de l’Union, du secrétaire général du Conseil, du haut représentant ou de la Commission ne peut être engagée par un État membre contributeur ou par une partie tierce contributrice du fait de l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs, les comptables ou le personnel affecté à la facilité ou détaché auprès de celle-ci.
3. Toute responsabilité contractuelle résultant de contrats conclus au nom de la facilité est couverte, via la facilité, par les États membres contributeurs et par les parties tierces contributrices le cas échéant. Elle est régie par le droit applicable aux contrats en question.
4. La responsabilité non contractuelle pour les dommages causés par le quartier général d’une opération, le quartier général d’une force ou le quartier général d’un commandement de composante ou par le personnel qui y est affecté, dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que la responsabilité non contractuelle pour les dommages causés dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure d’assistance, sont couvertes, via la facilité, par les États membres contributeurs et par les parties tierces contributrices le cas échéant, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
5. En aucun cas, la responsabilité de l’Union ou des États membres ne peut être engagée par un État membre contributeur ou une partie tierce contributrice en ce qui concerne des contrats conclus dans le cadre de l’exécution du budget ou des dommages causés par une opération, ou par le personnel qui est affecté, dans l’exercice de ses fonctions.
6. Le présent article s’entend sans préjudice des dispositions relatives à l’immunité de juridiction dont bénéficie le personnel d’une opération dans le cadre d’un accord sur le statut des forces ou d’un accord sur le statut de la mission conclu avec l’État d’accueil, ou dans le cadre de l’accord sur le statut des forces de l’Union européenne (7).
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