Art. 18

Budget annuel

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 18 Budget annuel 1.   Le budget annuel se compose de crédits d’engagement et de crédits de paiement classés en titres qui sont subdivisés en chapitres et articles. 2.   Chaque année, dans le cadre de la préparation du projet de budget pour l’exercice suivant, chaque administrateur établit les titres dont il est responsable, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, sur la base d’une estimation des besoins, dans la limite du plafond financier annuel correspondant fixé à l’annexe I. Les commandants d’opération assistent l’administrateur des opérations. 3.   Le projet de budget comporte: a) les crédits estimés nécessaires pour couvrir: — les coûts communs relatifs aux opérations en cours ou prévues; — les coûts relatifs aux mesures d’assistance établies ou devant être approuvées par le Conseil; b) une section générale destinée à couvrir les dépenses d’appui et de préparation des opérations, visées aux annexes II et III, qui ne sont pas liées à une opération donnée; c) une section générale destinée à couvrir les dépenses d’appui et de préparation des mesures d’assistance, visées aux annexes II et III, qui ne sont pas liées à une mesure d’assistance donnée; d) une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses. 4.   Un titre spécifique est consacré à chaque opération ou mesure d’assistance visée au paragraphe 3, point a), et à chacune des sections générales relatives aux dépenses d’appui et de préparation des opérations et des mesures d’assistance. Lorsqu’une partie d’une mesure d’assistance est mise en œuvre par une opération, un titre spécifique est consacré à cette partie de la mesure, sous la responsabilité de l’administrateur des opérations, et est séparé du titre relatif aux coûts communs de l’opération. 5.   Les dépenses d’appui et de préparation qui sont communes aux opérations et aux mesures d’assistance sont affectées à chacune des sections générales en fonction du pourcentage que les titres relatifs aux opérations et les titres relatifs aux mesures d’assistance représentent dans le budget annuel initial de la facilité adopté par le comité en vertu de l’article 11, paragraphe 4. 6.   Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu’il existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, quant au montant des crédits nécessaires ou à la possibilité d’exécuter les crédits inscrits. 7.   Les recettes, subdivisées par titres, se composent: a) des contributions dues par les États membres contributeurs et, le cas échéant, par les États tiers contributeurs; b) des recettes diverses, qui comprennent: — le solde d’exécution de l’exercice précédent tel qu’il a été déterminé par le comité; — les intérêts encaissés et le produit des ventes; — les recouvrements de fonds non dépensés au cours de la période d’exécution. 8.   Les administrateurs proposent le projet de budget annuel au comité le 30 septembre au plus tard. Le comité adopte le budget le 30 novembre au plus tard. Les administrateurs notifient le budget aux États membres et aux États tiers contributeurs, lorsqu’il est adopté.
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