Art. 20
Virements de crédits
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 20
Virements de crédits
1. Chaque administrateur peut procéder à des virements de crédits à l’intérieur des titres du budget dont il est responsable. L’administrateur des opérations agit sur proposition du commandant d’opération concerné, sauf pour les titres dont il est l’ordonnateur. L’administrateur en question informe le comité de son intention, dans la mesure où l’urgence de la situation le permet, au moins une semaine à l’avance.
2. Toutefois, sous réserve de l’article 51, paragraphe 5, l’approbation préalable du comité est requise lorsque le virement de chapitre à chapitre envisagé dépasse 10 % dans les titres relatifs aux opérations, et 20 % dans les titres relatifs aux mesures d’assistance, des crédits inscrits au chapitre où les crédits sont puisés, tels qu’ils figurent dans le budget de l’exercice adopté à la date où la proposition de virement considérée est faite. Cette exigence ne s’applique pas aux virements effectués à l’intérieur d’un titre relatif à une mesure d’assistance prenant la forme d’un programme général.
3. L’approbation préalable du comité est requise pour les virements de crédits effectués entre des titres de la section du budget consacrée aux opérations ou aux mesures d’assistance. Les virements de crédits entre titres ne sont possibles que si ce sont les mêmes États membres qui contribuent au titre d’origine et au titre de destination. Dans les cas où la mise en œuvre d’une partie d’une mesure d’assistance est effectuée par une opération comme prévu à l’article 60, paragraphe 1, l’approbation préalable du comité n’est pas requise pour le virement de crédits nécessaire entre le titre relatif à la mesure d’assistance et le titre relatif à la mise en œuvre par l’opération de la partie de la mesure d’assistance en question.
4. Aucun virement de crédits ne peut être effectué entre un titre relatif aux opérations et un titre relatif aux mesures d’assistance.
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