Art. 21
Report de crédits
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 21
Report de crédits
1. Les crédits qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits et qui n’ont pas été reportés à l’exercice suivant sont annulés, sauf disposition contraire prévue par le présent article.
2. Le comité peut décider, au plus tard le 31 mars de chaque année, sur proposition de chaque administrateur concerné, de reporter des crédits d’engagement qui n’ont pas été engagés à la clôture de l’exercice précédent, et si nécessaire les crédits de paiement correspondants, auquel cas ces crédits peuvent être engagés et payés jusqu’au 31 décembre.
3. Les administrateurs présentent leurs propositions respectives au comité au plus tard le 1er mars de chaque année.
4. Les crédits peuvent cependant être reportés par une décision de l’administrateur responsable dans les cas suivants:
a)
pour les crédits de paiement, lorsqu’ils sont nécessaires pour couvrir des engagements existants;
b)
pour les crédits d’engagement dans les titres relatifs à des mesures d’assistance, lorsque la plupart des étapes préparatoires de la procédure d’engagement, à préciser dans les règles d’exécution au titre de l’article 11, paragraphe 6, ont été achevées au plus tard le 31 décembre de l’exercice précédent. Ces crédits peuvent alors être engagés jusqu’au 31 mars;
c)
pour les crédits d’engagement et de paiement qui sont nécessaires lorsqu’une décision du Conseil relative à une nouvelle mesure d’assistance a été adoptée au cours du dernier trimestre de l’exercice précédent.
Chaque administrateur informe le comité de ses décisions de report au plus tard le 1er mars de chaque année.
5. L’administrateur des opérations est assisté par chaque commandant d’opération lors de la mise en œuvre du présent article.
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