Art. 23

Recouvrement de fonds

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 23 Recouvrement de fonds Tout recouvrement figure en tant que recette dans le même titre que celui où il tire son origine. Lorsque ce titre n’existe plus, le recouvrement est inscrit dans la section générale dont l’administrateur concerné est responsable.
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