Art. 25

Prévisions anticipées

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 25 Prévisions anticipées 1.   Les administrateurs présentent le 30 juin de l’année n au plus tard: a) des prévisions concernant le deuxième appel à contributions pour l’année n; b) des prévisions concernant le plafond des paiements pour l’année n + 1 afin de prendre en compte les opérations et mesures d’assistance futures ou dont la portée est étendue non couvertes par le projet de budget; c) une estimation indicative du montant annuel des contributions pour les années n + 1, n + 2, n + 3 et n + 4 correspondant aux besoins estimés; d) des prévisions concernant le montant du premier appel à contributions pour l’année n + 1. 2.   Le comité décide du plafond des paiements pour l’année n + 1 le 31 juillet de l’année n au plus tard. 3.   Les administrateurs présentent au comité, le 30 septembre de l’année n au plus tard: a) des prévisions concernant le montant annuel des contributions pour l’ensemble des titres du projet de budget; b) des prévisions concernant le montant du premier appel à contributions pour l’année n + 1; c) une estimation indicative révisée fondée sur les meilleures informations disponibles concernant le montant annuel des contributions pour les années n + 2, n + 3 et n + 4.
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