Art. 27
Contributions à la suite d’une abstention
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 27
Contributions à la suite d’une abstention
1. Un État membre qui a fait part de son intention de s’abstenir lors de l’adoption d’une mesure d’assistance en vertu de l’article 5, paragraphe 3, peut déterminer d’autres mesures d’assistance auxquelles il versera une contribution supplémentaire. Il peut déterminer soit des mesures existantes, soit d’éventuelles mesures à venir pour lesquelles une note conceptuelle a été présentée ou approuvée par le Conseil, ou demander d’autres nouvelles mesures à cette fin.
2. Si l’État membre visé au paragraphe 1 ne détermine pas ni ne demande d’autres mesures d’assistance dans un délai de six mois, le haut représentant ou d’autres États membres déterminent les mesures auxquelles lesdites contributions supplémentaires seront versées.
3. Le haut représentant, après avoir évalué les besoins des autres mesures d’assistance visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et en tenant dûment compte des priorités stratégiques de l’Union ainsi que des objectifs et principes énoncés à l’article 56, présente au Conseil, pour adoption, les propositions nécessaires.
4. L’administrateur des mesures d’assistance consigne les contributions supplémentaires demandées aux États membres qui s’abstiennent lors de l’adoption d’une mesure d’assistance en vertu de l’article 5, paragraphe 3.
5. La mise en œuvre du présent article respecte les principes de la programmation fondée sur les besoins et de la bonne gestion financière de la facilité et en préserve l’efficacité, conformément aux traités.
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