Art. 28

Préfinancement

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 28 Préfinancement 1.   La facilité est dotée d’un système de dépôt minimum afin d’apporter un préfinancement aux opérations de réaction rapide de l’Union et aux mesures d’urgence visées à l’article 58, lorsque les fonds ne sont pas suffisants et que la procédure ordinaire de recouvrement des contributions ne permettrait pas de satisfaire ces besoins en temps utile. Les dépôts minimums concernant les opérations de réaction rapide et les mesures d’urgence sont gérés par l’administrateur concerné. 2.   Le montant des dépôts minimums est décidé, et revu si nécessaire, par le comité, sur proposition de l’administrateur. 3.   Aux fins du préfinancement des dépôts minimums, les États membres: a) versent une contribution anticipée à la facilité; ou b) lorsque le Conseil décide de lancer une opération de réaction rapide à laquelle ils contribuent, ou approuve une mesure d’urgence, et qu’il est nécessaire de recourir au dépôt minimum, versent leurs contributions dans les cinq jours suivant l’envoi de l’appel correspondant à hauteur du montant de référence de l’opération de réaction rapide ou du coût autorisé de la mesure d’urgence, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
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