Art. 29
Recouvrement des contributions
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 29
Recouvrement des contributions
1. Les contributions à la facilité sont effectuées en euros.
2. Chaque administrateur adresse par lettre les appels à contributions pour les crédits relevant de ses responsabilités aux administrations nationales compétentes dont les coordonnées lui ont été communiquées.
3. Lorsque la mise en œuvre d’une mesure d’assistance ou d’une partie d’une mesure d’assistance est effectuée par une opération, l’administrateur des opérations adresse l’appel à contributions à l’administration nationale compétente. Si l’administrateur des mesures d’assistance a déjà adressé l’appel à contributions pour la mesure d’assistance avant que le Conseil décide que cette mesure ou une partie de celle-ci sera mise en œuvre par une opération, il transfère à l’administrateur des opérations les fonds nécessaires à la mise en œuvre.
4. Les appels à contributions sont envoyés lorsque:
a)
un budget pour un exercice est adopté par le comité. Le premier appel à contributions couvre les besoins de paiement pour les huit premiers mois. Le deuxième appel à contributions couvre le solde des contributions, en prenant en considération le solde de l’exercice précédent si le comité a décidé d’inscrire ce solde au budget en cours;
b)
un budget rectificatif est adopté conformément à l’article 19 et les appels à contributions prévus pour l’exercice ne satisferont pas les besoins de paiement en temps utile;
c)
des contributions aux dépôts minimums et leur reconstitution sont nécessaires, comme le prévoient l’article 28, paragraphe 3, et les paragraphes 9 et 10 du présent article.
5. L’administrateur des opérations et l’administrateur des mesures d’assistance appellent les contributions des États membres contributeurs lorsque le Conseil adopte une décision établissant une opération ou une mesure d’assistance, dans la mesure où les fonds disponibles pour les opérations ou pour les mesures d’assistance ne suffisent pas à financer le montant des paiements que le Conseil a autorisé, sur la base du montant de référence figurant dans ladite décision.
6. Les intérêts courus sur les contributions versées par les États membres conformément à l’article 28, paragraphe 3, point a), sont pris en compte dans le calcul de leurs contributions dans le cadre des appels à contributions ordinaires ultérieurs.
7. Tout appel à contributions fait apparaître une ventilation des augmentations et des réductions de contributions par titre dans le budget.
8. Sans préjudice d’autres dispositions de la présente décision, les contributions sont payées dans les trente jours suivant l’envoi de l’appel à contributions pertinent, à l’exception du premier appel à contributions dans le cadre du budget d’un nouvel exercice, pour lequel le délai de paiement est de quarante jours après l’envoi de l’appel à contributions pertinent.
9. Toute partie utilisée des contributions anticipées aux dépôts minimums est reconstituée en augmentant la contribution des États membres concernés lors du prochain appel à contributions ordinaire, à moins qu’ils n’aient préalablement reconstitué leur contribution. S’il est nécessaire de recourir aux dépôts minimums et que les États membres concernés n’ont pas reconstitué leur contribution entretemps, ils versent le montant nécessaire, le cas échéant, dans un délai de cinq jours, conformément à l’article 28, paragraphe 3, point b).
10. Tout État membre contribuant par anticipation à un dépôt minimum peut autoriser l’administrateur responsable à utiliser jusqu’à 75 % de cette contribution pour couvrir sa contribution à une opération ou à une mesure d’assistance. En pareil cas, l’État membre concerné reconstitue la contribution anticipée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi d’un appel par l’administrateur responsable.
11. Après la présentation du projet de budget au comité, dans le cas d’États membres dont les procédures budgétaires et financières ne permettent pas le paiement de leur contribution dans les délais fixés, chaque administrateur peut adresser, avant la clôture de l’exercice en cours, un appel anticipé à contributions pour des crédits relevant de ses responsabilités, à titre d’acompte sur les contributions pour le budget de l’exercice suivant.
12. Les frais bancaires afférents au paiement des contributions sont à la charge des États membres contributeurs et des États tiers contributeurs, chacun pour ce qui le concerne.
13. Les administrateurs accusent réception des contributions qu’ils ont appelées.
14. Lorsque des remboursements sont dus et qu’ils ne peuvent pas être entièrement déduits des contributions dues à la facilité, ils sont versés aux États membres concernés dans un délai de trente jours.
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