Art. 30

Gestion par la facilité des contributions financières volontaires

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 30 Gestion par la facilité des contributions financières volontaires 1.   Conformément aux dispositions correspondantes du cadre juridique régissant une opération ou mesure d’assistance, et à la suite de l’acceptation par le Comité politique et de sécurité (COPS), le comité peut autoriser que la gestion administrative d’une contribution financière volontaire d’un État membre ou d’une partie tierce soit confiée à la facilité. Cette contribution financière volontaire peut être affectée à un projet particulier à l’appui de l’opération ou de la mesure d’assistance. 2.   Les coûts administratifs liés à la gestion de la contribution volontaire sont couverts par la contribution volontaire proprement dite, à moins que le comité n’en décide autrement. 3.   L’administrateur concerné, après approbation par le comité, conclut avec l’État membre ou la partie tierce concerné les arrangements administratifs nécessaires établissant la finalité de la contribution volontaire, les coûts destinés à être couverts par celle-ci et ses modalités de gestion. 4.   Toute contribution volontaire ne peut être utilisée que pour la finalité pour laquelle elle est fournie à la facilité, telle qu’elle est exposée dans l’arrangement administratif conclu avec l’État membre ou la partie tierce en question. 5.   L’administrateur concerné veille à ce que la gestion des contributions volontaires respecte les arrangements administratifs applicables. Il fournit à chaque contributeur, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire du commandant d’opération, toutes les informations pertinentes relatives à la gestion de la contribution volontaire telles qu’elles ont été convenues dans l’arrangement administratif applicable.
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