Art. 26
Détermination des contributions
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 26
Détermination des contributions
1. Les contributions dues au cours d’une année pour un titre donné du budget sont égales aux crédits de paiement inscrits à ce titre, après déduction des recettes inscrites au même titre.
2. Les crédits de paiement pour chaque opération ou mesure d’assistance sont couverts par les contributions des États membres contributeurs à cette opération ou mesure d’assistance.
3. Les crédits de paiement de la section générale du budget pour les dépenses d’appui et de préparation des opérations dont il est fait mention à l’article 18, paragraphe 3, point b), sont couverts par les contributions des États membres, à l’exception du Danemark.
4. Les crédits de paiement de la section générale du budget pour les dépenses d’appui et de préparation des mesures d’assistance dont il est fait mention à l’article 18, paragraphe 3, point c), sont couverts par les contributions des États membres.
5. La répartition des contributions entre les États membres contributeurs est déterminée selon la clé du produit national brut dont il est fait mention à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE et conformément à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (8), ou à toute autre décision du Conseil susceptible de la remplacer.
6. Les données nécessaires au calcul des contributions sont celles qui figurent dans la colonne intitulée «ressources propres “RNB”» du tableau intitulé «Récapitulatif du financement du budget général par type de ressource propre et par État membre» joint au dernier budget général adopté par l’Union. La contribution de chaque État membre auquel une contribution est demandée est proportionnelle à la part du revenu national brut (RNB) de cet État membre dans le total des RNB des États membres auxquels une contribution est demandée.
7. Lorsque, conformément à l’article 5, paragraphe 3, un État membre s’abstient lors de l’adoption d’une mesure d’assistance et ne contribue pas à cette mesure, il verse un montant supplémentaire en faveur de mesures d’assistance autres que celles qui concernent la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale. Ce montant supplémentaire garantit que la contribution globale de cet État membre aux mesures d’assistance correspondra à la part du RNB de cet État membre. Ces contributions supplémentaires n’ont pas d’incidence sur le montant des contributions demandées aux autres États membres pour les mesures en faveur desquelles lesdites contributions supplémentaires sont versées.
8. Les contributions des États membres au cours d’une année donnée n’excèdent pas leur part respective du plafond des paiements visé à l’article 25, paragraphe 2. Cette limite ne s’applique pas aux contributions supplémentaires versées au titre du paragraphe 7 du présent article résultant d’une abstention lors de l’adoption de mesures d’assistance au cours des années précédentes.
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