Art. 19

Budgets rectificatifs

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 19 Budgets rectificatifs 1.   L’administrateur des opérations ou l’administrateur des mesures d’assistance propose un budget rectificatif au comité dans les cas suivants: a) lorsqu’une nouvelle opération ou mesure d’assistance a été décidée par le Conseil et qu’un nouveau titre doit donc être inséré dans le budget; b) lorsque le solde d’exécution d’un exercice dont les comptes ont été approuvés conformément à l’article 43, paragraphe 6, doit être inscrit au budget de l’exercice suivant; c) lorsque, en raison de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, les crédits inscrits aux titres relatifs aux opérations ou aux titres relatifs aux mesures d’assistance ne répondent pas aux besoins de l’opération ou de la mesure d’assistance concernée. 2.   Le projet de budget rectificatif résultant de l’établissement ou de la prorogation d’une opération ou d’une mesure d’assistance est soumis au comité dans un délai de quatre mois après l’approbation par le Conseil du montant de référence, sauf si le comité décide d’un délai plus long. 3.   Tout budget rectificatif proposé par un administrateur compense dans toute la mesure du possible toute augmentation des crédits par des réductions dans d’autres titres dont l’administrateur est responsable. 4.   Le projet de budget rectificatif est établi, proposé, approuvé, adopté et notifié selon la même procédure que le budget annuel. Le comité examine et adopte le budget rectificatif en tenant compte de l’urgence de la situation.
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