Art. 44
Définition des coûts communs et des périodes d’éligibilité
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 44
Définition des coûts communs et des périodes d’éligibilité
1. La facilité prend en charge les coûts communs énumérés à l’annexe III pendant la phase préparatoire d’une opération, comprise entre l’approbation du concept de gestion de crise et la nomination du commandant d’opération. Dans des circonstances particulières, après consultation du COPS, le comité peut prolonger la période au cours de laquelle ces coûts sont pris en charge par la facilité.
2. Pendant la phase active d’une opération, qui s’étend de la date de nomination du commandant d’opération jusqu’à la date à laquelle le quartier général de l’opération cesse son activité, la facilité prend en charge en tant que coûts communs:
a)
les coûts communs énumérés à l’annexe IV, partie A;
b)
les coûts communs énumérés à l’annexe IV, partie B, si le Conseil le décide;
c)
les coûts communs énumérés à l’annexe IV, partie C, lorsque le commandant d’opération le demande et que le comité l’approuve.
3. Font également partie des coûts communs d’une opération les dépenses nécessaires pour procéder à la liquidation de celle-ci, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe V.
4. Une opération de l’Union est liquidée lorsque les équipements et les infrastructures financés en commun au titre de cette opération ont trouvé leur destination finale et lorsque les comptes de l’opération ont été approuvés.
5. Les coûts communs sont limités aux surcoûts, à savoir les coûts autres que ceux qui auraient en tout état de cause été pris en charge par un ou plusieurs États membres contributeurs ou États tiers contributeurs, par une institution de l’Union ou par une organisation internationale, indépendamment de l’organisation d’une opération de l’Union.
6. Le Conseil peut décider, dans des décisions établissant ou prorogeant des opérations, que certains surcoûts, outre ceux déjà considérés comme des coûts communs à ce moment, sont considérés comme des coûts communs pour une opération donnée.
7. Outre le pouvoir que lui confère le paragraphe 2, point b), le comité peut décider au cas par cas que, compte tenu de circonstances particulières, certains surcoûts autres que ceux énumérés aux annexes II à V sont considérés comme des coûts communs pour une opération donnée.
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