Art. 42
Audit externe de la facilité
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 42
Audit externe de la facilité
1. Il est établi un collège des auditeurs. Le collège des auditeurs contrôle les recettes et les dépenses résultant de la mise en œuvre de la présente décision conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que les comptes annuels des opérations et des mesures d’assistance.
2. Le comité détermine le nombre d’auditeurs requis et nomme les membres du collège des auditeurs pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois, parmi les candidats proposés par les États membres. Le comité peut proroger le mandat d’un membre de six mois au maximum. Les candidats doivent être membres de l’institution de contrôle nationale suprême d’un État membre, ou être recommandés par cette institution, et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance.
3. Le comité peut nommer des assistants des membres du collège des auditeurs à la demande de celui-ci. Les assistants doivent offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance. À la demande du collège des auditeurs, le comité peut approuver le recours par le collège des auditeurs à un soutien externe qualifié pour l’audit externe de la facilité.
4. Le collège des auditeurs vérifie en cours d’exercice ainsi qu’a posteriori, par des contrôles sur place et au moyen de pièces justificatives, que l’exécution des dépenses financées ou préfinancées via la facilité est effectuée conformément à la présente décision et aux règles adoptées en vertu de l’article 11, paragraphe 6, ainsi qu’au droit de l’Union et à la législation nationale applicable le cas échéant, et dans le respect des principes de bonne gestion financière, à savoir les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, et que les contrôles internes sont adéquats.
5. Les membres du collège des auditeurs et leurs assistants restent rémunérés par leur institution de contrôle d’origine, la facilité assurant la prise en charge de leurs frais de mission conformément aux règles qui seront arrêtées par le comité, ainsi que du coût du soutien externe qualifié.
6. Au cours de leur mandat, les membres du collège des auditeurs et leurs assistants:
a)
ne sollicitent et ne reçoivent d’instructions que du comité. Dans le cadre du mandat d’audit, le collège des auditeurs et ses membres jouissent d’une indépendance totale et sont les seuls responsables de l’audit externe;
b)
ne rendent compte de leur mission qu’au comité.
7. Chaque année, le collège des auditeurs choisit son président parmi ses membres ou proroge le mandat actuel du président. Le collège des auditeurs adopte les règles applicables aux audits effectués par ses membres en conformité avec les normes internationales les plus élevées. Il approuve les rapports d’audit établis par ses membres avant leur transmission aux administrateurs et au comité.
8. Les administrateurs ou les personnes nommées par l’un d’entre eux peuvent à tout moment procéder à un audit des dépenses financées via la facilité. En outre, le comité, sur proposition de l’un des administrateurs ou d’un État membre, peut à tout moment nommer ponctuellement des auditeurs externes supplémentaires, dont il détermine la mission et les conditions d’emploi.
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