Art. 40
Règles générales applicables aux contrôles
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 40
Règles générales applicables aux contrôles
1. La facilité, par l’intermédiaire de ses représentants ou d’organismes de contrôle ou d’audit qu’elle peut désigner, procède à des vérifications sur place auprès des opérations et des acteurs de mise en œuvre, en vue de s’assurer que les règles établies par la présente décision et par les décisions du comité sont dûment mises en œuvre et que les dispositions des contrats conclus avec les acteurs de mise en œuvre sont respectées.
2. Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses de la facilité doivent avoir reçu, préalablement à l’exécution de leur mission, l’habilitation à accéder aux informations classifiées jusqu’au niveau «SECRET UE/EU SECRET» au moins, ou une habilitation équivalente de la part d’un État membre ou de l’OTAN, selon le cas. Ces personnes veillent au respect de la confidentialité des informations et à la protection des données dont elles ont connaissance au cours de leur mission d’audit conformément aux règles applicables à ces informations et données.
3. Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses de la facilité ont accès sans délai et sans préavis aux documents et au contenu de tout support de données relatifs à ces recettes et dépenses, ainsi qu’aux locaux où ces documents et supports sont conservés. Elles peuvent en prendre copie. Les personnes participant à l’exécution des recettes et des dépenses de la facilité prêtent aux administrateurs et aux personnes chargées de vérifier ces recettes et dépenses le concours nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
4. Si des irrégularités entraînant une perte financière sont décelées, la facilité prend les mesures nécessaires à l’égard de l’opération, de l’acteur de mise en œuvre ou du fournisseur concerné pour assurer le recouvrement ou la restitution des montants en question.
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